Les tribunaux du Québec encadrent l’IA : le jugement doit demeurer exclusivement humain

Les principaux tribunaux du Québec viennent d’établir une frontière claire entre l’utilisation de l’intelligence artificielle comme outil d’assistance et son intervention dans le travail même de juger. La Cour d’appel du Québec, la Cour supérieure, la Cour du Québec et les cours municipales ont adopté conjointement des lignes directrices sur l’utilisation de l’IA générative par les juges. Leur principe central est sans équivoque : « Juger est un acte exclusivement humain. »

Il faut cependant apporter une nuance importante. Ces lignes directrices ne constituent pas une nouvelle loi ni un règlement interdisant globalement l’utilisation de l’IA dans les tribunaux. Les quatre cours les présentent comme des recommandations destinées à encadrer les usages possibles de ces technologies. Elles précisent même qu’elles n’ont pas pour objectif d’encourager leur adoption. Elles définissent plutôt ce qui peut être envisagé et les limites qui ne doivent pas être franchies.

La limite la plus importante concerne directement la fonction décisionnelle. Aucun juge ne peut déléguer, même partiellement, cette responsabilité à un système d’intelligence artificielle. Selon les tribunaux, l’IA générative ne possède ni jugement, ni conscience, ni responsabilité et ne peut comprendre pleinement le contexte humain, social et juridique particulier à chaque affaire. Elle ne peut donc se substituer au raisonnement judiciaire, à l’appréciation de la preuve ou à la délibération.

Les lignes directrices dressent ainsi une liste d’usages qui ne sont pas recommandés : effectuer un raisonnement juridique substantif, analyser et qualifier les faits, apprécier la preuve ou la crédibilité, déterminer l’issue d’un litige ou rédiger les parties analytiques et justificatives d’une décision. Le document va encore plus loin en établissant une démarcation précise. Si l’utilisation de l’IA vise à déterminer l’issue juridique, évaluer la crédibilité, interpréter des faits contestés, établir leur pertinence ou formuler les motifs d’une décision, elle ne doit pas être utilisée.

Cela ne signifie pas pour autant que l’IA est totalement exclue du travail quotidien d’un juge. Certains usages accessoires peuvent être envisagés sous des conditions strictes. Un juge pourrait, par exemple, utiliser un outil pour corriger, réviser, reformuler ou traduire un texte qu’il a déjà rédigé. Une restriction importante s’applique toutefois : cette possibilité ne comprend pas les projets de jugement.

L’IA peut également servir à certaines tâches administratives sans rapport avec le raisonnement judiciaire, à préparer une chronologie factuelle à partir d’éléments déjà identifiés, à produire un résumé strictement descriptif d’un témoignage ou d’un document, ou encore à retrouver de l’information à l’intérieur d’une source déterminée et fermée. Une recherche ouverte sur le Web réalisée par une IA pour alimenter le raisonnement d’un juge ne correspond donc pas à ce type d’utilisation.

Les tribunaux établissent ici une distinction importante entre la sélection descriptive et la sélection normative. Une IA peut aider à restituer ce qui a été dit ou écrit, son ordre ou son auteur, lorsque ces éléments peuvent être vérifiés. Elle ne doit toutefois pas décider ce qui est pertinent, déterminant ou crédible. Ce travail appartient exclusivement au juge.

Peu importe l’usage, le juge demeure entièrement responsable du résultat. Les lignes directrices précisent qu’aucune erreur ne peut être imputée à l’outil utilisé. Les faits, citations, références juridiques et autres informations générées doivent être vérifiés indépendamment à leur source. Le recours à une IA ne réduit donc en rien la responsabilité personnelle du magistrat.

La confidentialité constitue une autre préoccupation majeure. Les juges ne devraient pas transmettre à une IA des projets de jugement, des notes concernant un dossier en cours ou des renseignements protégés par la loi ou une ordonnance judiciaire. En l’absence d’un système institutionnel approuvé, ils doivent aussi vérifier que les paramètres du service utilisé empêchent que leurs données servent à entraîner ou améliorer le modèle.

Le document aborde même le risque d’instructions cachées dans des fichiers fournis par des parties ou des tiers, une technique qui peut chercher à influencer le comportement d’un système d’IA. Les juges sont donc invités à contrôler le contenu, la provenance et le format des documents avant de les soumettre à un tel outil.

Pour le moment, les quatre tribunaux précisent qu’aucun outil institutionnel d’IA générative explicitement autorisé, sécurisé et déployé dans l’environnement de chacune des cours n’est disponible. Cette situation explique en partie l’approche particulièrement prudente retenue dans les nouvelles lignes directrices.

Le débat sur l’utilisation de l’IA par la magistrature québécoise avait pris une dimension particulière quelques mois plus tôt. En mars, La Presse révélait qu’un jugement de la Cour supérieure contenait des références à de la jurisprudence inexistante ou erronée, ce qui avait soulevé des questions quant à une possible utilisation de l’IA générative. Il demeure toutefois essentiel de préciser qu’il n’a pas été établi publiquement que le juge concerné avait effectivement utilisé un tel outil.

La position des tribunaux québécois ne revient donc pas à bannir l’intelligence artificielle de la justice. Elle consiste plutôt à définir où l’assistance technologique doit s’arrêter. L’IA peut éventuellement aider à organiser, corriger ou restituer de l’information. Elle ne peut ni décider, ni interpréter à la place du juge, ni fournir le raisonnement qui justifie une décision.

Et pour les situations où cette frontière demeure difficile à déterminer, les tribunaux proposent une règle particulièrement simple : en cas de doute, l’abstention est recommandée.

Source : cour dappel du quebec, la presse

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